J.O. Numéro 274 du 26 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17583

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Arrêté du 15 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique


NOR : ECOI9900540A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Sur le rapport du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Vu l'ordonnance no 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique, modifié notamment par l'arrêté du 21 juin 1996,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 35-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35-2. - Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation no 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés.
« Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.
« L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.
« Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire. »
II. - L'article 35-3 est modifié ainsi :
1. Le premier alinéa est supprimé.
2. Le nouveau second alinéa est complété par :
« Le manuel d'assurance de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire. »

Art. 2. - Les agréments provisoires déjà accordés peuvent être prorogés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont